Les critères de classement des stations de tourisme évoluent

Un arrêté daté du 3 juin 2024, paru au Journal Officiel le 11 juillet, vient réviser les critères de classement des communes touristiques et stations classées de tourisme, tels qu’établis dans un arrêté de 2008.

Jusqu’à présent, pour être classée en station de tourisme, la commune devait, entre autres critères, proposer notamment une « offre d’hébergements touristiques marchands composée au minimum de 70% d’unités classées toutes catégories confondues ». Les « hébergements touristiques marchands » recouvrent les chambres d’hôtes, auberges collectives, résidences de tourisme, hôtellerie, aires de camping, villages vacances et meublés de tourisme.

Le nouvel arrêté vient modifier ce critère en ne rendant plus obligatoire que le « classement […] d’au moins 70% de l’offre d’hébergements touristiques marchands relevant de la compétence [d’Atout France] ». Or, l’agence d’État en charge du développement touristique est responsable de prononcer le classement des hébergements touristiques marchands, à l’unique exception des meublés de tourisme (art. 141-2 du Code du tourisme). Ainsi, en faisant référence au périmètre de compétences d’Atout France, l’arrêté vient de facto sortir les meublés pour la détermination du respect de critère d’éligibilité au classement en station.

Ainsi, si une lecture rapide pouvait faire paraître cette modification comme étant anecdotique, en pratique, les conséquences sont importantes – les meublés de tourisme constituant une proportion significative de la capacité d’accueil touristique dans les zones de montagne.

Cette modification permet de « rattraper » certaines stations qui risquaient de perdre leur classement sur la base de ce critère. Néanmoins, le signal envoyé n’est pas très positif pour toutes les communes qui sont fortement engagées depuis des années dans la structuration et le classement de l’offre en meublés de tourisme sur leur territoire. L’ANEM considère qu’il est en effet important de poursuivre une politique de classement cohérente et dans la durée, gage de qualité d’accueil et de lisibilité de l’offre, et que cette solution ne peut donc être que temporaire.

Lien vers l’arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nvbQs0jLrnRj4FgdtjaChpZs_3KMj9xajCizzdM1aic=