L’obligation de déneigement des voies communales : oui, mais jusqu’où ?

Le maire doit pourvoir au nettoyage des voies publiques, ce qui implique de pourvoir au déneigement des mêmes voies. Le refus de l’autorité de police d’user de ses pouvoirs est fautif au cas où il résulterait d’une erreur d’appréciation ou ne respecterait pas le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Le maire est-il tenu de déneiger les voies publiques dans toutes les hypothèses ?

Selon la jurisprudence, en refusant de déneiger un chemin desservant une seule habitation isolée, le maire ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la circulation réduite sur ce chemin, dès lors, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que d’autres habitants de la commune se trouvant dans une situation comparable bénéficieraient d’un déneigement de leur chemin de desserte. Le maire ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe d’égalité des citoyens (arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy, 1re chambre, 15-10-1992, n° 91NC00797, publié Recueil Lebon).

Ainsi, un maire peut ne pas commettre d’erreur au regard de la circulation réduite sur un chemin dès lors qu’il n’est pas établi que d’autres habitants de la commune se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant bénéficieraient d’un déneigement de leur chemin de desserte.

Un administré peut-il participer au déneigement des voies publiques ?

Dans le cas d’un arrêté municipal prescrivant aux riverains le « déneigement » du trottoir devant leur habitation, cette « obligation » s’inscrit dans le cadre d’une contribution des riverains à l’entretien de la voirie dont ils sont les usagers et les premiers bénéficiaires directs. Ainsi, la jurisprudence n’a pas reconnu à ce jour les riverains comme des collaborateurs du service public dans l’exercice de leurs tâches de « déneigement du trottoir situé devant leur habitation ».