REFONTE DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION DES UTN RESIDUELLES

Conséquence directe de la directive européenne sur les évaluations environnementales applicables aux documents d’urbanisme et de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a annulé plusieurs dispositions réglementaires du code de l’urbanisme, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles impacte doublement les collectivités de montagne. Comme toutes les collectivités territoriales, le champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est étendu. Mais, de surcroit, la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles (UTN) résiduelles est profondément revue.

Créées par la loi montagne de 1985, les UTN visent à permettre le développement d’opérations touristiques en zone de montagne tout en respectant la qualité des sites et les grands équilibres naturels. Les UTN ne sont pas soumises au principe d’urbanisation en continuité.

On distingue 2 catégories d’UTN :

  • Les UTN structurantes : les opérations relevant des UTN structurantes listées à l’article R.122-8 du code de l’urbanisme concernent des projets de taille ou de capacité d’accueil importante et figurent au SCOT (schéma de cohérence territoriale).
  • Les UTN locales : les opérations relevant des UTN locales listées à l’article R.122-9 du code de l’urbanisme et figurent au PLU (plan local d’urbanisme).

Le régime des autorisations environnementales pour la création ou la modification des UTN structurantes ou locales suit le régime des autorisations environnementales de leur document d’urbanisme : le SCOT pour les UTN structurantes, le PLU pour les UTN locales.

Les UTN résiduelles sont des UTN structurantes ou locales non prévues dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, elles peuvent être créées ou modifiées sur autorisation du préfet.

Le décret du 13 octobre 2021 vise à soumettre la création et la modification des UTN résiduelles à une évaluation environnementale selon la répartition suivante :

  • Evaluation environnementale systématique :
    • Les UTN structurantes et locales dès lors qu’elles sont susceptibles d’impacter un site Natura 2000,
    • Les UTN structurantes portant création, extension ou remplacement de remontées mécaniques lorsque les travaux créent un nouveau domaine skiable alpin ou augmentent la superficie totale d’un domaine skiable existant de 100 hectares ou plus
    • Les UTN structurantes portant aménagement d’un terrain de camping de plus de 5 hectares
    • Les UTN structurantes portant aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpin situées en site vierge et de plus de 4 hectares.
    • Les UTN structurantes portant création d’une remontée mécanique ayant pour objet de desservir un domaine skiable et pouvant accueillir plus de 10 000 voyageurs / jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres.
  • Evaluation environnementale au cas par cas :
    • Toutes UTN locales (sauf celles qui impactent un site Natura 2000)
    • Les UTN structurantes portant aménagement, création et extension d’un terrain de golf de plus de 15 hectares
    • Les UTN structurantes portant aménagement de terrains de sports ou de loisirs motorisés de plus de 4 hectares
  • En fonction du projet : l’évaluation environnementale de l’UTN sera fonction de l’évaluation environnementale du projet pour :
    • Les UTN structurantes portant liaisons entre domaines skiables alpins existants
    • Les UTN structurantes portant construction ou extension d’hébergements et d’équipements touristiques d’une surface plancher supérieure à 12 000 m2
    • Si le projet est soumis à une évaluation environnementale systématique, l’UTN résiduelle sera soumise à une évaluation environnementale systématique.
    • Si le projet est soumis à une évaluation environnementale au cas par cas, l’UTN résiduelle sera soumise à une évaluation environnementale au cas par cas.

Le décret étend aux UTN résiduelles la possibilité de mener une procédure d’évaluation environnementale unique avec celle concernant le projet. Une seule étude d’impact pourra donc être réalisée dès lors que l’étude d’impact du projet comprend l’ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale de l’UTN résiduelle.

La demande de création ou d’extension d’une UTN résiduelle soumise à évaluation environnementale est composée, en sus du rapport environnemental commun à toutes les procédures d’évaluation environnementale, des mêmes informations que celles demandées pour une autorisation de création ou d’extension d’une UTN non soumise à évaluation environnementale.

Le décret vise à faire coïncider les évaluations environnementales des UTN résiduelles à celles de leur projet afin de favoriser les évaluations environnementales uniques.

Le décret du 13 octobre 2021 crée par ailleurs une procédure d’examen au cas par cas « ad hoc » réalisée par la personne publique responsable qui s’applique à certaines modifications de documents d’urbanisme.

L’ensemble des UTN résiduelles soumises à une évaluation environnementale au cas par cas est soumis à la procédure ad hoc.

Si l’UTN résiduelle a une incidence notable sur l’environnement, la personne publique responsable décide alors de lancer immédiatement son évaluation environnementale, sans saisine préalable de l’autorité environnementale.

Si la personne publique responsable estime au contraire que la création ou la modification de l’UTN résiduelle n’a pas d’incidence notable sur l’environnement, elle saisit alors l’autorité environnementale qui rend un avis

  • S’il est conforme : le dossier de création ou de modification de l’UTN peut être déposé devant le préfet sans évaluation environnementale
  • Si l’avis n’est pas conforme, la personne publique responsable doit lancer préalablement au dépôt de son dossier une évaluation environnementale.