L’hydroélectricité reconnue d’intérêt public majeur à partir d’un mégawatt

L’article 19 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 prévoyait que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables soient réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès lors qu’ils satisfaisaient des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce décret a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2023. L’hydroélectricité est reconnue d’intérêt public majeur à partir d’un mégawatt (MW).

Ce seuil a fait l’objet d’âpres discussions en fin d’année dernière. En effet, le projet de décret initial retenait un seuil de 3 MW qui aurait exclu la majorité des projets de petite hydroélectricité portés par les collectivités locales de montagne.

À l’occasion de la consultation publique mise en place en novembre dernier, l’ANEM avait donc alerté le gouvernement sur les limites que comportait ce seuil de 3 MW et préconisait plutôt un seuil de 400 kW (voir la contribution de l’ANEM). L’ANEM avait également cosigné un communiqué de presse le 28 novembre dernier avec France hydro électricité et le  Syndicat des énergies renouvelables afin d’expliquer l’importance des projets de petites hydroélectricités, premier gisement naturel d’énergies renouvelables des territoires de montagne.

Cette mobilisation a porté ses fruits et l’ANEM se félicite que le décret finalement publié abaisse à 1 MW le seuil pour qu’un projet hydroélectrique soit reconnu d’intérêt public majeur.

Voici les dispositions relatives à l’hydroélectricité dans le décret  n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du Code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 :

Art. R. 211-5. – Un projet d’installation de production hydroélectrique gravitaire situé sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à un mégawatt ;
« 2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1du Code de l’énergie.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement.

« Art. R. 211-6. – Un projet de station de transfert d’énergie par pompage situé sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance prévisionnelle totale de la station est supérieure ou égale à un mégawatt ;
« 2° La puissance totale du parc des stations de transfert d’énergie par pompage raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d’énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du Code de l’énergie.
« Ce seuil n’est pas applicable aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. »